R-10, r. 10 - Régime de retraite des employés fédéraux intégrés dans une fonction auprès du gouvernement du Québec

Texte complet
38. À la date du début de la participation d’un employé au présent régime, si un montant de cotisations exigibles reste dû en vertu de la loi fédérale, l’employé l’acquittera ou continuera de l’acquitter auprès de Retraite Québec par une retenue régulière de 10% exercée sur son traitement admissible.
Dans le cas où le contributeur cesse d’occuper ses fonctions ou décède avant que le montant soit entièrement acquitté, les articles 32 à 35 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 430-93, a. 38.
38. À la date du début de la participation d’un employé au présent régime, si un montant de cotisations exigibles reste dû en vertu de la loi fédérale, l’employé l’acquittera ou continuera de l’acquitter auprès de la Commission par une retenue régulière de 10% exercée sur son traitement admissible.
Dans le cas où le contributeur cesse d’occuper ses fonctions ou décède avant que le montant soit entièrement acquitté, les articles 32 à 35 s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires.
D. 430-93, a. 38.